Accueil >
Fiche pratique
Vérifié le 17/05/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Un mineur est poursuivi en matière pénale pour des affaires liées à certaines contraventions ou à un délit par le juge des enfants et les faits ont été commis avant le 30 septembre 2021 ?
Nous vous présentons les informations à connaître.
À savoir
Les informations présentées sur cette page concernent un public de plus en plus restreint. Peu de dossiers sont encore impactés par cette réglementation.
Le juge des enfants est compétent pour juger les affaires (de moindre gravité) liées à une contravention de 5e classe ou à un délit.
Par contre, le juge des enfants n'est pas compétent pour juger des affaires liées à un crime qui reviennent soit au tribunal pour enfants, soit à la cour d'assises des mineurs.
Le juge des enfants ne prononce pas de peines, mais uniquement :
À savoir
seul le tribunal pour enfants peut juger les affaires concernant un mineur de plus de 16 ans pour un délit puni de 7 ans de prison ou plus.
Le juge des enfants peut être saisi par les personnes suivantes :
Les informations concernant l'enquête menée par le procureur de la République ou le juge d'instruction doivent être données au mineur.
Elles doivent également être communiquées aux adultes qui sont responsables de lui (exemple : ses parents), s'ils sont connus.
Pour protéger le mineur ou le bon déroulement de l'enquête, le magistrat peut décider de ne pas transmettre les informations.
Dans certains cas (parents inconnus, protection de l'enfant et bon déroulement de l'enquête), le mineur peut désigner un adulte pour l'accompagner et recevoir ces informations. Il s'agit de l'adulte approprié. S'il n'en choisit aucun, le magistrat doit lui en désigner un.
Le juge des enfants effectue les investigations nécessaires pour établir, éclaircir les faits et connaître la personnalité du mineur.
Si le mineur est déjà connu de la justice, il consulte et complète son dossier unique de personnalité.
Le juge des enfants décide seul, en chambre du conseil. L'audience se déroule donc dans son bureau, et non en audience devant le tribunal.
L'audience n'est pas ouverte au public.
Le juge entend le mineur et ses parents ou les adultes qui en sont responsables (exemple : tuteur).
Le mineur est obligatoirement assisté d'un avocat.
La victime peut être présente.
Le juge des enfants peut immédiatement prendre une des décisions suivantes :
Il peut arriver que le juge des enfants renvoie sa décision à une seconde audience. Sa décision est ainsi reportée notamment dans l'une des situations suivantes :
L'audience de renvoi a lieu dans les semaines ou mois qui suivent.
Dans l'attente, le juge peut prendre des mesures à titre provisoire à l'égard du mineur, par exemple :
À la fin de la seconde audience, le jugement peut être rendu immédiatement. Il ne peut contenir que des mesures éducatives (pas de peine possible).
Si l'affaire lui semble trop complexe ou s'il estime que des mesures éducatives ne suffisent pas, le juge des enfants renvoie l'affaire pour qu'elle soit jugée par le tribunal pour enfants.
Le renvoi du mineur devant un tribunal peut avoir lieu à tout moment de la procédure (y compris avant la 1re audience).
Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante
Procédure devant le juge des enfants
Code de procédure pénale : articles D594-17 à D594-20
Dispositions du code de procédure pénale applicables aux mineurs
Ministère chargé de la justice
Juridictions pour les mineurs avant le 30 septembre 2021 : schéma de la chaîne pénale
Ministère chargé de la justice
Vie-publique.fr